Troubler la paix

175. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) n’étant pas dans une maison d’habitation, fait du tapage dans un endroit public ou près d’un tel endroit :

(i) soit en se battant, en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène,

(ii) soit en étant ivre,

(iii) soit en gênant ou molestant d’autres personnes;

b) ouvertement étale ou expose dans un endroit public des choses indécentes;

c) flâne dans un endroit public et, de quelque façon, gêne des personnes qui s’y trouvent;

d) trouble la paix et la tranquillité des occupants d’une maison d’habitation en déchargeant des armes à feu ou en causant un autre désordre dans un endroit public ou, n’étant pas un occupant d’une maison d’habitation comprise dans un certain bâtiment ou une certaine construction, trouble la paix et la tranquillité des occupants d’une maison d’habitation comprise dans le bâtiment ou la construction en déchargeant des armes à feu ou en causant un autre désordre dans toute partie d’un bâtiment ou d’une construction, à laquelle, au moment d’une telle conduite, les occupants de deux ou plusieurs maisons d’habitation comprises dans le bâtiment ou la construction ont accès de droit ou sur invitation expresse ou tacite.

(2) À défaut d’autre preuve, ou sous forme de corroboration d’une autre preuve, la cour des poursuites sommaires peut déduire de la preuve apportée par un agent de la paix sur le comportement d’une personne, même indéterminée, la survenance d’un désordre visé aux alinéas (1)a), c) ou d).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 175; 1997, ch. 18, art. 6

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