Voies de fait contre un agent de la paix

270. (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :

a) soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;

b) soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher;

c) soit contre une personne, selon le cas :

(i) agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie,

(ii) avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire.

(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

S.R., ch. C-34, art. 246; 1972, ch. 13, art. 22; 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19.

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