Art. 264.1

(1) Proférer des menaces.- Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace:

a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;

b) de brûler, détruire ou emdommager des biens meubles ou immeubles;

c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

(2) Peine.- Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable:

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(3) Idem.- Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est coupable:

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(L.R.C. 1985 (1er suppl.), ch.27, art.38; 1994, ch.44, art 16.)

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