Voies de fait

Agression armée ou infliction de lésions corporelles: définition et sanctions

Agression armée ou infliction de lésions corporelles: 267. Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit Pour en savoir plus [...]

Violence Conjugale

IMPORTANT: Le présent article n'est plus à jour. Consultez la version récente : Avocat pour violence conjugale et informations importantes Vous faites face à une accusation de violence conjugale? Cette situation vous inquiète? Vous avez certaines conditions à respecter et vous voulez Pour en savoir plus [...]

Voies de fait: définition

IMPORTANT: Le présent article n'est plus à jour. Consultez la version récente : Avocat pour voies de fait et informations importantes L'accusation de voies de fait comporte de nombreuses composantes légales. Afin d'y voir un peu plus clair, voici la définition de cette infraction: Art 265 (1) Pour en savoir plus [...]

Voies de fait graves: définition et sanctions

Voies de fait graves Art. 268 : (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger. (2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Voies de fait contre un agent de la paix

Voies de fait contre un agent de la paix 270. (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait : a) soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte; b) soit contre une personne dans Pour en savoir plus [...]

Voies de fait: les sanctions

Voies de fait 266. Quiconque commet des voies de fait est coupable : a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. S.R., ch. C-34, art. 245; 1972, ch. 13, art. Pour en savoir plus [...]