Agression armée ou infliction de lésions corporelles: définition et sanctions

Agression armée ou infliction de lésions corporelles:

267. Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

b) inflige des lésions corporelles au plaignant.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 267; 1994, ch. 44, art. 17.

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