Lésions corporelles

269. Quiconque cause illégalement des lésions corporelles à une personne est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 269; 1994, ch. 44, art. 18.

 

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