Possession d’outils de cambriolage et déguisement: définition et sanctions

Par Me Micheline Paradis, avocate criminaliste (514) 235-0783 - Bureaux à Montréal et Laval Le 04 juin 2011
Déguisement, Introduction par effraction, Possession d'outils de cambriolage, Vol

Possession d’outils de cambriolage et déguisement

351. (1) Quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre-forte ou un coffre-fort dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que l’instrument a été utilisé ou est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

           (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 351; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 48; 2008, ch. 18, art. 9 

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