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Voies de fait graves: définition et sanctions

Voies de fait graves Art. 268 : (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger. (2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Fraude: définition et sanctions

Fraude 380. (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur : a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un Pour en savoir plus [...]

Recel: sanctions

Recel-Sanctions 355. Quiconque commet une infraction visée à l’article 354 : a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars; b) Pour en savoir plus [...]