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Art. 264.1
(1) Proférer des menaces .- Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace:
a) de causer la mort ou des lĂ©sions corporelles Ă quelqu’un;
b) de brûler, détruire ou emdommager des biens meubles ou immeubles;
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriĂ©tĂ© de quelqu’un.
(2) Peine .- Quiconque commet une infraction prĂ©vue Ă l’alinĂ©a (1)a) est coupable:
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
(3) Idem .- Quiconque commet une infraction prĂ©vue Ă l’alinĂ©a (1)b) ou c) est coupable:
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire.
(L.R.C. 1985 (1er suppl.), ch.27, art.38; 1994, ch.44, art 16.)
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a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
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