Voies de fait
266. Quiconque commet des voies de fait est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
S.R., ch. C-34, art. 245; 1972, ch. 13, art. 21; 1974-75-76, ch. 93, art. 22; 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19.
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