b) falsifie une carte de crédit ou en fabrique une fausse;
c) a en sa possession ou utilise une carte de crédit — authentique, fausse ou falsifiée, — ou en fait le trafic, alors qu’il sait qu’elle a été obtenue, fabriquée ou falsifiée :
(i) soit par suite de la commission d’une infraction au Canada,
(ii) soit par suite de la commission ou de l’omission, en n’importe quel endroit, d’un acte qui, au Canada, aurait constitué une infraction;
d) utilise une carte de crédit qu’il sait annulée,
est coupable :
e) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
f) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Le prévenu qui est inculpé d’une infraction visée au paragraphe (1) peut être jugé et puni par un tribunal compétent pour juger cette infraction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise ou à l’endroit où le prévenu est trouvé, arrêté ou gardé; toutefois, si cet endroit se trouve à l’extérieur de la province où l’infraction est présumée avoir été commise, aucune procédure relative à cette infraction ne doit y être engagée sans le consentement du procureur général de cette province.
(3) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, a en sa possession ou utilise des données, authentiques ou non, relatives à une carte de crédit, notamment un authentifiant personnel, qui permettraient l’utilisation de celle-ci ou l’obtention de services liés à son utilisation, fait le trafic de ces données ou permet à une autre personne de les utiliser est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« authentifiant personnel »
“personal authentication information”
« authentifiant personnel » Numéro d’identification personnel ou tout autre mot de passe ou renseignement créé ou adopté par le titulaire d’une carte de crédit qui sert à confirmer l’identité du titulaire à l’égard de sa carte de crédit.
« trafic »
“traffic”
« trafic » S’entend, relativement à une carte de crédit ou aux données afférentes, de la vente, de l’exportation du Canada, de l’importation au Canada ou de la distribution, ou de tout autre mode de disposition.
Vol de service: définition Vol de service 326. (1) Commet un vol quiconque, frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit :
a) soit soustrait, consomme ou emploie de l’électricité ou du gaz ou fait en sorte qu’il y ait gaspillage ou détournement d’électricité ou de gaz;
b) soit se sert […]
Recel: sanctions Recel-Sanctions
355. Quiconque commet une infraction visée à l’article 354 :
a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille […]
Introduction par effraction: définition et sanctions Introduction par effraction
348. (1) Quiconque, selon le cas :
a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;
b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;
c) sort d’un endroit par effraction :
(i) soit après […]
Vol: les sanctions Sanctions-Vol 334. Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :
a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si le bien volé est un titre testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars;
b) […]
Voies de fait graves: définition et sanctions Voies de fait graves Art. 268 : (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger. (2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Voies de fait contre un agent de la paix Voies de fait contre un agent de la paix 270. (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :
a) soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;
b) soit contre une […]
Causer des lésions corporelles: sanctions Lésions corporelles 269. Quiconque cause illégalement des lésions corporelles à une personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et […]
Possession d’outils de cambriolage et déguisement: définition et sanctions Possession d’outils de cambriolage et déguisement
351. (1) Quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre-forte ou un coffre-fort dans des […]
Vol: définition Vol 322. (1) Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l’intention :
a) soit de priver, […]
Voies de fait: définition L'accusation de voies de fait comporte de nombreuses composantes légales. Afin d'y voir un peu plus clair, voici la définition de cette infraction:
Art 265
(1) Voies de fait.- Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas : a) […]
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